Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Prise de l’arrêté de zonage
53(1)Un plan municipal ayant été adopté, le conseil :
a) procède immédiatement à la rédaction d’un arrêté de zonage en vue de réaliser l’objet du plan;
b) prend l’arrêté de zonage :
(i) soit dans un délai d’un an,
(ii) soit dans le ou les délais plus longs, d’une durée maximale de deux ans, que fixe le ministre après consultation avec la municipalité.
53(1.1)L’arrêté de zonage s’élabore ou se modifie sous la direction de l’une des personnes suivantes :
a) le directeur de la planification ou tout autre urbaniste qu’engage le conseil et qui relève du directeur;
b) s’agissant d’une municipalité qui ne fournit pas son propre service d’utilisation des terres, le directeur de la planification selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la prestation de services régionaux ou tout autre urbaniste qu’engage la commission de services régionaux et qui relève du directeur, quand la commission élabore l’arrêté.
53(1.2)Le directeur de la planification ou l’autre urbaniste visé à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, certifie la conformité du contenu de l’arrêté de zonage aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
53(1.3)L’arrêté de zonage qu’adopte la municipalité s’élabore en consultation avec le ministre ainsi que tout ministère ou toute personne que désigne le directeur provincial.
53(2)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et peut :
a) réglementer pour toute zone :
(i) la grandeur et les dimensions des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti ainsi que la grandeur et les dimensions du terrain nécessaires pour toute catégorie particulière d’usages ou toute dimension particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
(ii) la densité de population,
(iii) la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol, la surface de plancher et l’encombrement des bâtiments et des constructions,
(iv) le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et des espaces libres,
(v) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et des constructions, y compris leur édification en retrait des alignements de rues et des autres lieux publics ainsi que des rivières, des ruisseaux et des autres plans d’eau,
(vi) la conception, la nature et l’apparence des bâtiments et constructions,
(vii) la mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbustres, arbres et autres objets,
(viii) les genres, les dimensions et l’emplacement des moyens d’accès des lots aux rues,
(ix) les installations à fournir et à entretenir pour le stationnement hors-rue et le chargement des véhicules,
(x) la dimension des pièces et les moyens d’éclairage et de ventilation des bâtiments,
(xi) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins de vente ou autre usage commercial du matériel extrait,
(xii) la modification des niveaux du terrain, en vue de la construction ou à toute autre fin, dans la mesure où elle peut nuire à l’évacuation des eaux de surface,
(xiii) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction et l’objet des panneaux et affiches publicitaires,
(xiv) la conservation et la plantation d’arbres,
(xv) l’emplacement des bâtiments et des constructions par rapport aux sources d’approvisionnement publique en eau,
(xvi) sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, les normes de lutte contre la pollution auxquelles doivent être conformes les usages permis;
b) interdire, à défaut de l’obtention du permis nécessaire :
(i) tout changement de fin à laquelle est affecté un terrain, un bâtiment ou une construction,
(ii) l’utilisation de terrains, de bâtiments ou de constructions pour y installer des panneaux et affiches publicitaires,
(iii) toute extraction visée au sous-alinéa a)(xi);
c) prescrire un système de permis, les modalités et les conditions de ces derniers, les conditions de leur délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur forme et les droits y afférents;
d) interdire l’édification d’un bâtiment pour lequel le conseil estime que n’ont pas été pris des arrangements satisfaisants en vue de la fourniture en énergie électrique, en eau, en égouts ou en rues ou autres services ou installations;
e) exiger l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition de tout bâtiment ou de toute construction qui, de l’avis du conseil, est délabré, dangereux ou inesthétique, et habiliter le conseil à améliorer, à enlever ou à démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou à acquérir la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le bâtiment ou la construction;
f) prescrire les normes relatives à l’apparence du terrain dans une zone quelconque et exiger que soient réalisés des aménagements paysagers et des améliorations conformément aux normes que prescrit l’arrêté;
g) subordonner certains usages spécifiques de terrains, de bâtiments ou de constructions, normalement permis dans une zone, à l’observation des conditions ou des normes particulières que l’arrêté établit;
g.1) dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci, prévoir des dispositions concernant le zonage inclusif, notamment des dispositions autorisant le conseil à conclure des ententes;
h) interdire l’édification d’un bâtiment ou d’une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par l’arrêté, lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime que cet emplacement est marécageux, inondable, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon à une fin proposée du fait de la nature de son sol ou de sa topographie;
i) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées :
(i) à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté,
(ii) à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes :
(A) le requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier l’arrêté de zonage ou le plan rural applicable,
(C) le comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant qu’il examinera la demande mentionnée à la division (B),
(iii) à exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément au sous-alinéa (i) ou (ii), à l’expiration du délai autorisé;
j) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux :
(i) à déléguer à un agent d’aménagement le pouvoir que lui confère l’alinéa i),
(ii) à autoriser un délégataire visé au sous-alinéa (i) à déléguer subséquemment à quiconque le pouvoir que lui confère l’alinéa i);
k) prévoir que le conseil peut, à son appréciation, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme d’argent au lieu de fournir les espaces de stationnement hors-rue que prescrit l’arrêté, le montant de cette somme étant déterminé selon un tarif forfaitaire de stationnement par emplacement que fixe l’arrêté et étant payable selon les modalités et aux conditions que le conseil établit;
l) prévoir que quiconque présente au conseil une demande de modification de l’arrêté est tenu de lui verser un droit et que le conseil peut, s’il en décide ainsi, restituer au requérant tout ou partie de ce droit;
m) prévoir :
(i) la procédure à suivre pour demander la modification de l’arrêté,
(ii) les conditions auxquelles et les normes selon lesquelles peuvent s’opérer des changements dans les zones,
(iii) la nécessité pour le conseil d’examiner les demandes de modification ou leur nouvelle présentation qu’aux moments que fixe l’arrêté;
n) prescrire les types d’aménagements qui sont exemptés des dispositions de l’article 108;
o) prescrire les normes et les dispositions applicables à l’établissement de zones superposables.
53(3)En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des dispositions suivantes :
a) catégoriser ces fins en usages principaux, secondaires et accessoires et permettre l’usage de ces terrains, de ces bâtiments ou de ces constructions :
(i) soit pour une ou plusieurs catégories de fins,
(ii) soit pour une ou plusieurs fins classées dans une même catégorie;
b) sous réserve de l’article 58, permettre dans une zone appelée zone d’aménagement intégré la réalisation d’aménagements combinant plusieurs usages des terrains, des bâtiments et des constructions, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) ces combinaisons d’usages sont énoncées dans une proposition particulière décrite dans une résolution adoptée ou une entente conclue en vertu de l’article 59,
(ii) le terrain à aménager fait l’objet d’un nouveau zonage aux fins de réalisation de cet aménagement;
c) y désigner des fins particulières :
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,
(ii) que peuvent interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (i).
53(4)Les modalités et les conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent à celles que le comité consultatif ou la commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger :
a) soit les biens situés dans la zone ou dans des zones y attenantes;
b) soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand public.
53(5)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage répartit une municipalité sont indiquées sur une carte ou sur un plan annexé à l’arrêté et en faisant partie intégrante.
53(6)La carte ou le plan mentionnés au paragraphe (5) peuvent aussi indiquer toutes les rues que touche un arrêté d’élargissement différé et tout alignement qu’il établit.
53(7)Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète d’au plus 60 cm sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (2)a)(v) ou d’au plus 30 cm sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (2)a)(iv), cet empiétement, s’il y est procédé de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
53(8)L’empiétement prévu au paragraphe (7) est réputé être survenu de bonne foi lorsque l’atteste ainsi l’agent d’aménagement ou son délégataire.
53(9)La délégation autorisé en vertu de l’alinéa (2)j) est établie par écrit et comprend tout à la fois :
a) le mode d’exercice du pouvoir du délégataire;
b) les limites, les modalités ou les conditions de cet exercice.
2021, ch. 44, art. 1
Prise de l’arrêté de zonage
53(1)Un plan municipal ayant été adopté, le conseil :
a) procède immédiatement à la rédaction d’un arrêté de zonage en vue de réaliser l’objet du plan;
b) prend l’arrêté de zonage :
(i) soit dans un délai d’un an,
(ii) soit dans le ou les délais plus longs, d’une durée maximale de deux ans, que fixe le ministre après consultation avec la municipalité.
53(2)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et peut :
a) réglementer pour toute zone :
(i) la grandeur et les dimensions minimales des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti ainsi que la grandeur et les dimensions minimales du terrain nécessaires pour toute catégorie particulière d’usages ou toute dimension particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
(ii) la densité maximale de population,
(iii) la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol, la surface de plancher et l’encombrement des bâtiments et des constructions,
(iv) le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et des espaces libres,
(v) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et des constructions, y compris leur édification en retrait des alignements de rues et des autres lieux publics ainsi que des rivières, des ruisseaux et des autres plans d’eau,
(vi) la conception, la nature et l’apparence des bâtiments et constructions,
(vii) la mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbustres, arbres et autres objets,
(viii) les genres, les dimensions et l’emplacement des moyens d’accès des lots aux rues,
(ix) les installations à fournir et à entretenir pour le stationnement hors-rue et le chargement des véhicules,
(x) la dimension des pièces et les moyens d’éclairage et de ventilation des bâtiments,
(xi) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins de vente ou autre usage commercial du matériel extrait,
(xii) la modification des niveaux du terrain, en vue de la construction ou à toute autre fin, dans la mesure où elle peut nuire à l’évacuation des eaux de surface,
(xiii) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction et l’objet des panneaux et affiches publicitaires,
(xiv) la conservation et la plantation d’arbres,
(xv) l’emplacement des bâtiments et des constructions par rapport aux sources d’approvisionnement publique en eau,
(xvi) sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, les normes de lutte contre la pollution auxquelles doivent être conformes les usages permis;
b) interdire, à défaut de l’obtention du permis nécessaire :
(i) tout changement de fin à laquelle est affecté un terrain, un bâtiment ou une construction,
(ii) l’utilisation de terrains, de bâtiments ou de constructions pour y installer des panneaux et affiches publicitaires,
(iii) toute extraction visée au sous-alinéa a)(xi);
c) prescrire un système de permis, les modalités et les conditions de ces derniers, les conditions de leur délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur forme et les droits y afférents;
d) interdire l’édification d’un bâtiment pour lequel le conseil estime que n’ont pas été pris des arrangements satisfaisants en vue de la fourniture en énergie électrique, en eau, en égouts ou en rues ou autres services ou installations;
e) exiger l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition de tout bâtiment ou de toute construction qui, de l’avis du conseil, est délabré, dangereux ou inesthétique, et habiliter le conseil à améliorer, à enlever ou à démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou à acquérir la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le bâtiment ou la construction;
f) prescrire les normes relatives à l’apparence du terrain dans une zone quelconque et exiger que soient réalisés des aménagements paysagers et des améliorations conformément aux normes que prescrit l’arrêté;
g) subordonner certains usages spécifiques de terrains, de bâtiments ou de constructions, normalement permis dans une zone, à l’observation des conditions ou des normes particulières que l’arrêté établit;
h) interdire l’édification d’un bâtiment ou d’une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par l’arrêté, lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime que cet emplacement est marécageux, inondable, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon à une fin proposée du fait de la nature de son sol ou de sa topographie;
i) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées :
(i) à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté,
(ii) à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes :
(A) le requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier l’arrêté de zonage ou le plan rural applicable,
(C) le comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant qu’il examinera la demande mentionnée à la division (B),
(iii) à exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément au sous-alinéa (i) ou (ii), à l’expiration du délai autorisé;
j) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux :
(i) à déléguer à un agent d’aménagement le pouvoir que lui confère l’alinéa i),
(ii) à autoriser un délégataire visé au sous-alinéa (i) à déléguer subséquemment à quiconque le pouvoir que lui confère l’alinéa i);
k) prévoir que le conseil peut, à son appréciation, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme d’argent au lieu de fournir les espaces de stationnement hors-rue que prescrit l’arrêté, le montant de cette somme étant déterminé selon un tarif forfaitaire de stationnement par emplacement que fixe l’arrêté et étant payable selon les modalités et aux conditions que le conseil établit;
l) prévoir que quiconque présente au conseil une demande de modification de l’arrêté est tenu de lui verser un droit et que le conseil peut, s’il en décide ainsi, restituer au requérant tout ou partie de ce droit;
m) prévoir :
(i) la procédure à suivre pour demander la modification de l’arrêté,
(ii) les conditions auxquelles et les normes selon lesquelles peuvent s’opérer des changements dans les zones,
(iii) la nécessité pour le conseil d’examiner les demandes de modification ou leur nouvelle présentation qu’aux moments que fixe l’arrêté;
n) prescrire les types d’aménagements qui sont exemptés des dispositions de l’article 108;
o) prescrire les normes et les dispositions applicables à l’établissement de zones superposables.
53(3)En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des dispositions suivantes :
a) catégoriser ces fins en usages principaux, secondaires et accessoires et permettre l’usage de ces terrains, de ces bâtiments ou de ces constructions :
(i) soit pour une ou plusieurs catégories de fins,
(ii) soit pour une ou plusieurs fins classées dans une même catégorie;
b) sous réserve de l’article 58, permettre dans une zone appelée zone d’aménagement intégré la réalisation d’aménagements combinant plusieurs usages des terrains, des bâtiments et des constructions, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) ces combinaisons d’usages sont énoncées dans une proposition particulière décrite dans une résolution adoptée ou une entente conclue en vertu de l’article 59,
(ii) le terrain à aménager fait l’objet d’un nouveau zonage aux fins de réalisation de cet aménagement;
c) y désigner des fins particulières :
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,
(ii) que peuvent interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (i).
53(4)Les modalités et les conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent à celles que le comité consultatif ou la commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger :
a) soit les biens situés dans la zone ou dans des zones y attenantes;
b) soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand public.
53(5)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage répartit une municipalité sont indiquées sur une carte ou sur un plan annexé à l’arrêté et en faisant partie intégrante.
53(6)La carte ou le plan mentionnés au paragraphe (5) peuvent aussi indiquer toutes les rues que touche un arrêté d’élargissement différé et tout alignement qu’il établit.
53(7)Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète d’au plus 60 cm sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (2)a)(v) ou d’au plus 30 cm sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (2)a)(iv), cet empiétement, s’il y est procédé de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
53(8)L’empiétement prévu au paragraphe (7) est réputé être survenu de bonne foi lorsque l’atteste ainsi l’agent d’aménagement ou son délégataire.
53(9)La délégation autorisé en vertu de l’alinéa (2)j) est établie par écrit et comprend tout à la fois :
a) le mode d’exercice du pouvoir du délégataire;
b) les limites, les modalités ou les conditions de cet exercice.
Prise de l’arrêté de zonage
53(1)Un plan municipal ayant été adopté, le conseil :
a) procède immédiatement à la rédaction d’un arrêté de zonage en vue de réaliser l’objet du plan;
b) prend l’arrêté de zonage :
(i) soit dans un délai d’un an,
(ii) soit dans le ou les délais plus longs, d’une durée maximale de deux ans, que fixe le ministre après consultation avec la municipalité.
53(2)Pour plus de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et peut :
a) réglementer pour toute zone :
(i) la grandeur et les dimensions minimales des lots et autres parcelles en lesquels le terrain peut être loti ainsi que la grandeur et les dimensions minimales du terrain nécessaires pour toute catégorie particulière d’usages ou toute dimension particulière d’un bâtiment ou d’une construction,
(ii) la densité maximale de population,
(iii) la hauteur, le nombre d’étages, la superficie au sol, la surface de plancher et l’encombrement des bâtiments et des constructions,
(iv) le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et des espaces libres,
(v) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et des constructions, y compris leur édification en retrait des alignements de rues et des autres lieux publics ainsi que des rivières, des ruisseaux et des autres plans d’eau,
(vi) la conception, la nature et l’apparence des bâtiments et constructions,
(vii) la mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbustres, arbres et autres objets,
(viii) les genres, les dimensions et l’emplacement des moyens d’accès des lots aux rues,
(ix) les installations à fournir et à entretenir pour le stationnement hors-rue et le chargement des véhicules,
(x) la dimension des pièces et les moyens d’éclairage et de ventilation des bâtiments,
(xi) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre matériau à des fins de vente ou autre usage commercial du matériel extrait,
(xii) la modification des niveaux du terrain, en vue de la construction ou à toute autre fin, dans la mesure où elle peut nuire à l’évacuation des eaux de surface,
(xiii) l’emplacement, les dimensions, les normes de construction et l’objet des panneaux et affiches publicitaires,
(xiv) la conservation et la plantation d’arbres,
(xv) l’emplacement des bâtiments et des constructions par rapport aux sources d’approvisionnement publique en eau,
(xvi) sous réserve des normes établies conformément à une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, les normes de lutte contre la pollution auxquelles doivent être conformes les usages permis;
b) interdire, à défaut de l’obtention du permis nécessaire :
(i) tout changement de fin à laquelle est affecté un terrain, un bâtiment ou une construction,
(ii) l’utilisation de terrains, de bâtiments ou de constructions pour y installer des panneaux et affiches publicitaires,
(iii) toute extraction visée au sous-alinéa a)(xi);
c) prescrire un système de permis, les modalités et les conditions de ces derniers, les conditions de leur délivrance, de leur suspension, de leur rétablissement, de leur révocation et de leur renouvellement ainsi que leur forme et les droits y afférents;
d) interdire l’édification d’un bâtiment pour lequel le conseil estime que n’ont pas été pris des arrangements satisfaisants en vue de la fourniture en énergie électrique, en eau, en égouts ou en rues ou autres services ou installations;
e) exiger l’amélioration, l’enlèvement ou la démolition de tout bâtiment ou de toute construction qui, de l’avis du conseil, est délabré, dangereux ou inesthétique, et habiliter le conseil à améliorer, à enlever ou à démolir ce bâtiment ou cette construction aux frais du propriétaire ou à acquérir la parcelle de terrain sur laquelle se trouve le bâtiment ou la construction;
f) prescrire les normes relatives à l’apparence du terrain dans une zone quelconque et exiger que soient réalisés des aménagements paysagers et des améliorations conformément aux normes que prescrit l’arrêté;
g) subordonner certains usages spécifiques de terrains, de bâtiments ou de constructions, normalement permis dans une zone, à l’observation des conditions ou des normes particulières que l’arrêté établit;
h) interdire l’édification d’un bâtiment ou d’une construction sur tout emplacement, dans le cas où elle pourrait normalement être permise par l’arrêté, lorsque le comité consultatif ou la commission de services régionaux estime que cet emplacement est marécageux, inondable, en pente excessivement raide ou impropre de toute autre façon à une fin proposée du fait de la nature de son sol ou de sa topographie;
i) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées :
(i) à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté,
(ii) à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes :
(A) le requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier l’arrêté de zonage ou le plan rural applicable,
(C) le comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant qu’il examinera la demande mentionnée à la division (B),
(iii) à exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé conformément au sous-alinéa (i) ou (ii), à l’expiration du délai autorisé;
j) habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux :
(i) à déléguer à un agent d’aménagement le pouvoir que lui confère l’alinéa i),
(ii) à autoriser un délégataire visé au sous-alinéa (i) à déléguer subséquemment à quiconque le pouvoir que lui confère l’alinéa i);
k) prévoir que le conseil peut, à son appréciation, autoriser un promoteur à payer à la municipalité une somme d’argent au lieu de fournir les espaces de stationnement hors-rue que prescrit l’arrêté, le montant de cette somme étant déterminé selon un tarif forfaitaire de stationnement par emplacement que fixe l’arrêté et étant payable selon les modalités et aux conditions que le conseil établit;
l) prévoir que quiconque présente au conseil une demande de modification de l’arrêté est tenu de lui verser un droit et que le conseil peut, s’il en décide ainsi, restituer au requérant tout ou partie de ce droit;
m) prévoir :
(i) la procédure à suivre pour demander la modification de l’arrêté,
(ii) les conditions auxquelles et les normes selon lesquelles peuvent s’opérer des changements dans les zones,
(iii) la nécessité pour le conseil d’examiner les demandes de modification ou leur nouvelle présentation qu’aux moments que fixe l’arrêté;
n) prescrire les types d’aménagements qui sont exemptés des dispositions de l’article 108;
o) prescrire les normes et les dispositions applicables à l’établissement de zones superposables.
53(3)En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des dispositions suivantes :
a) catégoriser ces fins en usages principaux, secondaires et accessoires et permettre l’usage de ces terrains, de ces bâtiments ou de ces constructions :
(i) soit pour une ou plusieurs catégories de fins,
(ii) soit pour une ou plusieurs fins classées dans une même catégorie;
b) sous réserve de l’article 58, permettre dans une zone appelée zone d’aménagement intégré la réalisation d’aménagements combinant plusieurs usages des terrains, des bâtiments et des constructions, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) ces combinaisons d’usages sont énoncées dans une proposition particulière décrite dans une résolution adoptée ou une entente conclue en vertu de l’article 59,
(ii) le terrain à aménager fait l’objet d’un nouveau zonage aux fins de réalisation de cet aménagement;
c) y désigner des fins particulières :
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,
(ii) que peuvent interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (i).
53(4)Les modalités et les conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent à celles que le comité consultatif ou la commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger :
a) soit les biens situés dans la zone ou dans des zones y attenantes;
b) soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand public.
53(5)Les zones en lesquelles l’arrêté de zonage répartit une municipalité sont indiquées sur une carte ou sur un plan annexé à l’arrêté et en faisant partie intégrante.
53(6)La carte ou le plan mentionnés au paragraphe (5) peuvent aussi indiquer toutes les rues que touche un arrêté d’élargissement différé et tout alignement qu’il établit.
53(7)Dans le cas où un bâtiment ou une construction empiète d’au plus 60 cm sur la ligne de retrait imposée conformément au sous-alinéa (2)a)(v) ou d’au plus 30 cm sur les dimensions d’une cour prescrites en vertu du sous-alinéa (2)a)(iv), cet empiétement, s’il y est procédé de bonne foi, ne constitue pas une violation des prescriptions de l’arrêté.
53(8)L’empiétement prévu au paragraphe (7) est réputé être survenu de bonne foi lorsque l’atteste ainsi l’agent d’aménagement ou son délégataire.
53(9)La délégation autorisé en vertu de l’alinéa (2)j) est établie par écrit et comprend tout à la fois :
a) le mode d’exercice du pouvoir du délégataire;
b) les limites, les modalités ou les conditions de cet exercice.